3. Produit visé: Le bois, feuillu ou résineux, la biomasse de l’if du Canada et la biomasse forestière décrite comme la matière organique végétale à l’exclusion des végétaux comestibles, provenant du boisement d’un producteur intéressé ou d’un boisement sur lequel un permis de coupe est détenu par un producteur intéressé, est le produit visé par le présent Plan.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 64, a. 3; Décision 7892, a. 1; Décision 9273, a. 1.